Le mot forfaiture est lourd de sens : c’est le fait pour un juge de se prononcer sur une affaire dans laquelle ses intérêts propres sont engagés.
Wiktionary en donne une définition intéressante, tirée du dictionnaire de l’Académie Française : Violation par un fonctionnaire ou un magistrat des devoirs essentiels liés à sa charge. La forfaiture aboutit à la destitution du magistrat.
Le mot semble apparaître pour la première fois dans les lois de Guillaume le Conquérant au 11ème siècle Qui tort eslevera ou faus jugement fera, seit en la forfaiture le rei de quarante solz.
Dans le cas du jugement de notre confrère Tarpin, beaucoup d’éléments permettent d’envisager la qualification de forfaiture pour la décision de la chambre disciplinaire nationale du Conseil de l’Ordre des médecins.
Tout d’abord, le CO s’est auto-saisi de cette affaire, c’est à dire qu’il ne s’est pas trouvé un seul confrère du Dr Tarpin dans son secteur de garde pour déposer une plainte contre lui au motif de son refus de réquisition. Or, le Dr Tarpin avait déjà pris l’Ordre pour cible dans cet affaire en portant plainte antérieurement pour faux contre la liste, incomplète, des médecins réquisitionnables transmise par l’Ordre à la DDASS. L’Ordre dans cet affaire est donc partie, procureur et juge.
L’Ordre s’obstine par ailleurs à poursuivre le Dr Tarpin alors qu’il sait pertinemment que la réquisition sur liste incomplète, jugée et rejugée, est absolument illégale. Il balaye cet argument en prétextant que le Dr Tarpin aurait par son refus, mias des patients en difficulté ou en danger. C’est faux, le Dr Tarpin ayant signifié son refus dès la signification de l’avis de réquisition, c’est à dire plusieurs jours avant la date de garde qui lui avait été imposée. C’est donc l’autorité sanitaire qui a commis une erreur en transmettant ultérieurement aux services d’urgence le numéro d’un médecin absent.
Enfin, rares sont les membres généralistes du Conseil de l’Ordre qui prennent encore des gardes de nuit. Les membres du CO entendent donc faire peser sur le Dr Tarpin une obligation dont ils se sont auto-dispensés. Quant aux conseillers ordinaux spécialistes, ils permettent par cette décision d’exonérer de leur co-obligation leurs collègues spécialistes.
Nous avons donc bien la réunion de l’intérêt personnel à agir, du conflit d’intérêt et du jugement faussé, qui qualifient habituellement la forfaiture.
Au delà du soutien au Dr Tarpin, c’est la légitimité de l’instance disciplinaire ordinale actuelle qui est en jeu.
Par chance, l’instance disciplinaire fait partie d’un Ordre élu. C’est une arme à double tranchant. Le point négatif est que l’Ordre risque d’être un lieu de tension entre les représentants de groupes, corporations de toutes obédiences, où chacun défend les intérêts de ceux qui l’ont élu. Le point positif est que ce fonctionnement démocratique permet le renouvellement de ceux qui ont failli à leur mission.
Lors de prochaines élections, retenons le nom de ceux qui ont été impliqués dans cette sombre histoire afin de faire souffler un vent de progrès sur la vénérable institution.
Tout d’abord, les membres de la commission disciplinaire régionale Rhône Alpes, à l’origine de la condamnation en première instance :
Dr Thierry Gaillard
Dr Marc Jalon
Dr Guy Legeais
Dr Dominique Ligeonnet
Dr Bernard Monier
Dr Bernard Moulin
Dr Claude Morel
Dr Jacques Rascle
Puis :

Patrick Romestaing, président du Conseil de l’Ordre du Rhône, à l’origine de la plainte et de la liste incomplète et donc illégale transmise à la DDASS.
Il est également en charge au CNOM de la santé publique. Interviewé au sujet du rapport sur la démographie préoccupante des médecins libéraux, il “oublie” de préciser que l’obligation de la PDS et les réquisitions font partie des principales causes de désaffection des jeunes généralistes pour l’exercice libéral.
Les membre de la commission disciplinaire présents lors de la décision contestée




Les trois généralistes présents ont respectivement 78, 69 et 59 ans. Il serait intéressant de savoir de quand date leur dernière participation à la permanence des soins. Il est à craindre qu’une moyenne d’âge aussi élevée ne permette pas d’appréhender les réalités actuelles de la médecine générale.
Le conseil de l’Ordre, dans son trombinoscope d’où sont issues ces photographies, a la délicatesse de ne pas préciser la date de naissance des dames. Par ailleurs, une conseillère mentionnée dans la décision, Mireille Chapelle, fait partie des membres extérieurs de la commission et aucune donnée n’est disponible à son sujet.
Et enfin, le président du Conseil de l’Ordre, le Dr Michel Legmann, a adressé une lettre circulaire de recadrage à tous ses conseils départementaux, pour soutenir la décision de la commission disciplinaire. Cette lettre contient des accusations mensongères et le Dr Tarpin a déposé une plainte en diffamation contre le Dr Legmann.
Il affirme dans cette lettre que son Bureau est solidaire de ce courrier :

On notera avec intérêt que deux membres du Bureau sont membres de la commission disciplinaire nationale.
Lors de futures élections, pour assurer à l’avenir une justice équitable, il sera important d’élire des membres étrangers à la décision Tarpin. Si des conseillers impliqués contre leur gré dans la décision scandaleuse souhaitent s’exprimer, il faudrait qu’ils le fassent assez rapidement et notamment avant la décision du Conseil d’Etat qui ne manquera pas de stigmatiser la dérive ordinale. En cas de désaveu tardif, cette résistance de la dernière heure pourrait être interprété comme de l’opportunisme…